Règlement d'exécution (UE) 2018/1551 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1551
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1551
Versionacte d'origine du 16/10/2018 (CELEX 32018R1551)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d'exécution (UE) 2018/1551EUR-Lex →

(10) Les producteurs-exportateurs ont également convenu de ne vendre le produit visé que dans le cadre de ventes directes. Aux fins de l'engagement, une vente directe était définie comme une vente effectuée soit au premier client indépendant dans l'Union, soit via une partie liée dans l'Union mentionnée dans l'engagement. Les ventes indirectes dans l'Union, par des sociétés autres que celles mentionnées dans l'engagement, constituaient une violation de celui-ci.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).