(12) Les producteurs-exportateurs étaient, en outre, tenus, en vertu de l'engagement, de fournir chaque trimestre à la Commission des informations détaillées sur toutes leurs ventes à l'exportation et reventes dans l'Union (ci-après les «rapports trimestriels»). Il allait de soi que les données communiquées dans ces rapports trimestriels devaient être exhaustives et exactes, et que les opérations déclarées devaient être parfaitement conformes aux termes de l'engagement. La déclaration des reventes dans l'Union était une obligation particulière lorsque le produit visé était vendu au premier client indépendant par l'intermédiaire d'un importateur lié. Seules ces déclarations permettaient à la Commission de contrôler si les prix de revente pratiqués par l'importateur lié à l'égard du premier client indépendant étaient conformes au PMI.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1551 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1551
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1551
Versionacte d'origine du 16/10/2018 (CELEX 32018R1551)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.