Règlement d'exécution (UE) 2018/1551 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1551
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1551
Versionacte d'origine du 16/10/2018 (CELEX 32018R1551)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/1551EUR-Lex →

(17) Étant donné que le PMI de droit variable a remplacé l'engagement, la Commission a jugé approprié, comme expliqué aux considérants 50 à 53 du règlement d'abrogation, que le PMI de droit variable s'applique uniquement aux sociétés n'ayant pas violé l'engagement par le passé, qu'une telle violation ait déjà été constatée, ou qu'elle le soit lors d'enquêtes ultérieures réalisées par la Commission. En conséquence, il convient que les droits ad valorem non plafonnés s'appliquent à tous les producteurs-exportateurs ayant violé l'engagement lorsqu'il était encore en vigueur.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).