Règlement d'exécution (UE) 2018/1559 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1559
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1559
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1559)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/1559EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| ml de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b161 | — | Teinture de cumin |

Composition de l'additif

Teinture de cumin de Cuminum cyminum L.

Caractérisation de la substance active

Teinture de graines de Cuminum cyminum L. selon la définition du Conseil de l'Europe.

— 98 % ± 0,5 % d'un mélange eau/éthanol (3:1, v/v);

— 2 ± 0,5 % de composés d'origine végétale;

— flavonoïdes totaux ≤ 300 ppm;

— polyphénols totaux ≤ 560 ppm;

— p-menth-3-én-7-al total ≤ 8 ppm;

— marqueur phytochimique: 4-iso-propylbenzaldéhyde (cuminaldéhyde): 25 ± 5 ppm.

Forme liquide

No CDE: 161

Méthode d'analyse

Pour la quantification du marqueur phytochimique (4-iso-propylbenzaldéhyde) dans l'additif pour l'alimentation animale: chromatographie en phase gazeuse couplée à la détection à ionisation de flamme (GC-FID)

| Toutes les espèces animales | — | | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,03 ml/kg d'aliments pour animaux».

4. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 7 novembre 2028

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1559. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).