L'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/249 est rectifiée comme suit:
1) Dans l'entrée relative à la substance 2b17034 Glycine, la colonne «Autres dispositions» est rectifiée comme suit:
a) le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: “Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 20 g/kg pour les chats et les chiens;
— 25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.”»;
b) le point 5) est remplacé par le texte suivant:
«5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit indiquer le groupe fonctionnel, le numéro d'identification et la dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:
— 20 g/kg pour les chats et les chiens;
— 25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»
2) Dans l'entrée relative à la substance 2b17033 L-Cystéine, dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse», le texte «Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines» est remplacé par le texte «Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétales».
3) Dans l'entrée relative à la substance 2b920 Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté, dans la colonne «Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse», le texte «Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines» est remplacé par le texte «Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétales».