Règlement d'exécution (UE) 2018/1567 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1567
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1567
Versionacte d'origine du 18/10/2018 (CELEX 32018R1567)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/1567EUR-Lex →

(2) Une erreur s'est glissée dans l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2018/249 en ce qui concerne l'entrée relative à la glycine. En effet, dans la colonne «Autres dispositions», il est indiqué que l'étiquette de cet additif doit mentionner que la teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de 25 g/kg. Conformément à l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments émis pour l'autorisation de cet additif pour l'alimentation animale, la teneur correcte est de 25 mg/kg.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1567. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).