Règlement d'exécution (UE) 2018/1570 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
Versionacte d'origine du 18/10/2018 (CELEX 32018R1570)
RéférenceConsidérant 42 du règlement d'exécution (UE) 2018/1570EUR-Lex →

(42) Bien que le groupe spécial de l'OMC ait validé la détermination par l'Union européenne du montant correspondant à la marge bénéficiaire en vertu de l'article 2.2.2 iii) de l'accord antidumping, il a considéré, dans le rapport concernant l'Indonésie, que lorsqu'une autorité détermine le bénéfice sur la base de toute autre méthode raisonnable en vertu de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, l'accord antidumping lui impose de s'assurer que ce bénéfice ne dépassera pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs de la même catégorie générale de produits dans le pays. De l'avis du groupe spécial, l'Union européenne a omis d'établir un tel plafond pour les bénéfices.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).