(42) Bien que le groupe spécial de l'OMC ait validé la détermination par l'Union européenne du montant correspondant à la marge bénéficiaire en vertu de l'article 2.2.2 iii) de l'accord antidumping, il a considéré, dans le rapport concernant l'Indonésie, que lorsqu'une autorité détermine le bénéfice sur la base de toute autre méthode raisonnable en vertu de l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, l'accord antidumping lui impose de s'assurer que ce bénéfice ne dépassera pas le bénéfice normalement réalisé par d'autres exportateurs de la même catégorie générale de produits dans le pays. De l'avis du groupe spécial, l'Union européenne a omis d'établir un tel plafond pour les bénéfices.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1570 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
Versionacte d'origine du 18/10/2018 (CELEX 32018R1570)
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