(46) Le premier ensemble de données a été fourni par les sociétés retenues dans l'échantillon lors que l'enquête initiale. L'article 2.2.2 de l'accord antidumping précise que le montant correspondant aux bénéfices pour «l'exportateur ou le producteur faisant l'objet de l'enquête» est plafonné en vertu de l'article 2.2.2, point iii)) par le montant du bénéfice normalement réalisé par «d'autres exportateurs ou producteurs lors de ventes de produits de la même catégorie générale». L'interprétation la plus étroite de la même catégorie générale de produits en vertu de cet article serait limitée au produit exactement identique, c'est-à-dire le biodiesel. Les données nécessaires pour calculer le plafond pour les bénéfices sur la base de la marge bénéficiaire réalisée par les producteurs de biodiesel en Indonésie et en Argentine sont déjà à la disposition de la Commission car elles lui ont été communiquées par les sociétés retenues dans l'échantillon lors de l'enquête initiale.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1570 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
Versionacte d'origine du 18/10/2018 (CELEX 32018R1570)
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