(49) Le deuxième ensemble de données comprend les données de producteurs autres que ceux faisant l'objet de l'enquête qui ont été communiquées à la Commission au cours de l'enquête initiale. Un des producteurs indonésiens examinés à l'époque avait présenté des données émanant d'une société liée concernant des ventes de mélanges de biodiesel et de diesel minéral, ainsi que des ventes de carburant diesel et de mazout de soute (ci-après «autres carburants»). La marge bénéficiaire déclarée concernant ces ventes était de 10,2 %. Si elle était utilisée comme plafond pour les bénéfices, cette marge bénéficiaire aurait probablement conduit à des marges de dumping inexistantes ou de minimis pour toutes les sociétés en Indonésie. Cependant, ces données non vérifiées ont été fournies pour uniquement un producteur en Indonésie, tandis que la Commission ne disposait pas de données similaires d'autres producteurs, que ce soit en Indonésie ou en Argentine. Comme les données disponibles ne peuvent pas, par conséquent, être appliquées de manière consistante aux deux pays, la Commission a jugé inapproprié d'utiliser les données de seulement un producteur dans un pays afin d'établir un plafond pour les bénéfices. De plus, dans les délais dont la Commission disposait à la suite de la réouverture de l'enquête, il n'était pas faisable de vérifier l'exactitude des données fournies et des calculs sous-jacents. En tout état de cause, étant donné que, comme indiqué au considérant 62, le montant du dumping pour l'ensemble du pays est considéré comme de minimis et que, par conséquent, l'enquête est close pour toutes les sociétés, la Commission n'a pas jugé nécessaire d'utiliser les données non vérifiées communiquées sur le bénéfice des ventes de mélanges de biodiesel et de diesel minéral aux fins de l'établissement d'un plafond pour les bénéfices. La Commission a considéré au contraire qu'il était plus approprié de s'appuyer sur les données qui ont été fournies et vérifiées lors de l'enquête initiale.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1570 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
Versionacte d'origine du 18/10/2018 (CELEX 32018R1570)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.