Règlement d'exécution (UE) 2018/1570 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
Versionacte d'origine du 18/10/2018 (CELEX 32018R1570)
RéférenceConsidérant 52 du règlement d'exécution (UE) 2018/1570EUR-Lex →

(52) La Commission n'a pas convenu que ces données étaient appropriées afin de déterminer un plafond pour les bénéfices. Les principaux produits de ces sociétés sont l'huile de palme et des produits tels que des acides gras, de la glycérine, des engrais, du sucre et de la mélasse, de la stéarine, du beurre de cacao et des produits oléochimiques. Certaines sociétés offrent également des services non liés tels que l'exploitation de propriétés résidentielles, la gestion de trésorerie ou l'entretien de voies ferrées. Les produits de ces sociétés ne peuvent pas être considérés comme relevant de la même catégorie générale de produits que le produit concerné, à savoir le biodiesel. C'est notamment le cas pour le produit «huile de palme», car il s'agit de la matière première utilisée comme principal intrant dans la production de biodiesel. La Commission estime que l'inclusion de ce produit dans la même catégorie générale que le biodiesel entraînerait une interprétation trop large de cette catégorie. La Commission a donc rejeté l'utilisation des données proposées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1570. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).