(81) Afin d'établir un lien de causalité entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping et le préjudice subi par l'industrie de l'Union, il doit être démontré, conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, que les importations faisant l'objet de pratiques de dumping ont causé un préjudice important à l'industrie de l'Union, alors que le préjudice causé par d'autres facteurs connus n'est pas attribué aux importations faisant l'objet de pratiques de dumping. La notion de lien de causalité est interprétée d'une manière compatible avec les règles de l'OMC, ce qui signifie qu'il convient d'établir qu'il existe une relation causale réelle et substantielle entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice pour l'industrie domestique. Au considérant 189 du règlement définitif, il a été conclu qu'aucune preuve n'avait été fournie de ce que l'effet d'autres facteurs, considérés individuellement ou collectivement, n'était pas de nature à rompre le lien de causalité entre les importations faisant l'objet de pratiques de dumping d'Argentine et d'Indonésie conjointement et le préjudice subi par l'industrie de l'Union.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1570 · Article
Article considérant 81
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1570
Versionacte d'origine du 18/10/2018 (CELEX 32018R1570)
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