(9) Dans le rapport concernant l'Indonésie, le groupe spécial a constaté, en outre, que l'Union européenne avait agi de manière incompatible avec:
— les articles 2.2.2 iii) et 2.2 de l'accord antidumping en omettant de déterminer le profit normalement réalisé par d'autres exportateurs ou producteurs sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché domestique du pays d'origine,
— l'article 2.3 de l'accord antidumping en omettant de calculer le prix à l'exportation d'un producteur-exportateur indonésien, à savoir P.T. Musim Mas, sur la base du prix auquel le biodiesel importé produit par P.T. Musim Mas était d'abord revendu à des acheteurs indépendants dans l'Union européenne,
— les articles 3.1 et 3.2 de l'accord antidumping, en omettant d'établir l'existence d'une sous-cotation des prix significative en ce qui concerne les importations indonésiennes.