Règlement délégué (UE) 2018/1619 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1619
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1619
Versionacte d'origine du 12/07/2018 (CELEX 32018R1619)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2018/1619EUR-Lex →

(1) Les droits nationaux de l'insolvabilité et des valeurs mobilières ne sont pas harmonisés à l'échelle de l'Union et diffèrent donc, ce qui engendre des divergences en ce qui concerne le niveau de protection contre les risques d'insolvabilité dont bénéficient les instruments financiers conservés pour des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (ci-après «OPCVM») clients. Afin d'assurer une solide protection des actifs des clients, comme le prévoit la directive 2009/65/CE, tout en permettant des dispositions plus strictes du droit national en ce qui concerne ces domaines non harmonisés, il est nécessaire de clarifier les obligations en matière de garde des actifs prescrites par la directive 2009/65/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1619. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).