(2) En particulier, afin de tenir dûment compte des activités menées par des établissements de crédit opérant en dehors de l'Union, il convient d'exempter les actifs liquides détenus par une entreprise filiale dans un pays tiers de toute exigence de volume d'émission minimal, de manière que ces actifs puissent être pris en compte aux fins de la consolidation. Si ce n'était pas le cas, l'établissement mère pourrait être confronté à un déficit d'actifs liquides au niveau consolidé, puisque l'exigence de liquidité correspondant à la filiale dans un pays tiers serait incluse dans l'exigence de liquidité consolidée, mais que les actifs détenus par ladite filiale pour répondre à l'exigence de liquidité dans le pays tiers ne seraient pas pris en compte aux fins de l'exigence de liquidité consolidée. Toutefois, les actifs de l'entreprise filiale dans un pays tiers ne devraient être pris en compte qu'à hauteur du montant des sorties nettes de trésorerie encourues en situation de tensions dans la monnaie dans laquelle ils sont libellés et correspondant à la même entreprise filiale. En outre, à l'instar de tout autre actif de pays tiers, les actifs ne devraient être pris en compte que s'ils répondent à la définition des actifs liquides en vertu de la législation nationale du pays tiers en question.
Règlement délégué (UE) 2018/1620 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1620
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1620
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1620)
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