(3) Il est reconnu que les banques centrales peuvent fournir des liquidités dans leur propre monnaie et que la notation de crédit des banques centrales est moins pertinente au regard des exigences de liquidité qu'au regard des exigences de solvabilité. Par conséquent, afin d'harmoniser les règles du règlement délégué (UE) 2015/61 plus étroitement avec la norme internationale et de garantir des conditions de concurrence équitables pour les établissements de crédit qui opèrent à l'échelle internationale, les réserves détenues par une filiale ou une succursale d'un établissement de crédit de l'Union auprès de la banque centrale d'un pays tiers qui ne reçoit pas, de la part d'un organisme externe d'évaluation du crédit désigné, une évaluation de crédit se situant à l'échelon 1 de qualité de crédit devraient pouvoir être considérées comme des actifs liquides de niveau 1 si certaines conditions sont remplies. Plus précisément, ces réserves devraient pouvoir être prises en compte lorsque l'établissement de crédit est autorisé à les retirer à tout moment en période de tensions et qu'en outre, les conditions de leur retrait soient précisées dans un accord entre l'autorité de surveillance du pays tiers et la banque centrale auprès de laquelle les réserves sont détenues, ou dans les règles applicables du pays tiers. Toutefois, ces réserves ne devraient pouvoir être considérées comme des actifs de niveau 1 que pour couvrir les sorties nettes de trésorerie en situation de tensions encourues dans la même monnaie que celle dans laquelle les réserves sont libellées.
Règlement délégué (UE) 2018/1620 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1620
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1620
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1620)
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