Règlement délégué (UE) 2018/1620 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1620
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1620
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1620)
RéférenceConsidérant 6 du règlement délégué (UE) 2018/1620EUR-Lex →

(6) En outre, il convient d'aligner pleinement le traitement des taux de sortie et d'entrée de trésorerie en ce qui concerne les mises en pension, les prises en pension et les échanges de sûretés sur les modalités exposées dans la norme internationale relative au ratio de liquidité à court terme établie par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après le «Comité de Bâle»). Plus précisément, le calcul des sorties de trésorerie devrait être directement lié au degré de prolongation de l'opération (aligné sur la décote sur les sûretés qui est appliquée au passif en espèces, comme dans la norme du Comité de Bâle) plutôt qu'à la valeur de liquidité des sûretés sous-jacentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).