Règlement délégué (UE) 2018/1620 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1620
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1620
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1620)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2018/1620EUR-Lex →

(7) Compte tenu des divergences d'interprétation qui se sont fait jour, il est important de clarifier diverses dispositions du règlement délégué (UE) 2015/61, notamment en ce qui concerne: le respect de l'exigence de couverture des besoins de liquidité; l'admissibilité, dans le coussin, d'actifs compris dans un panier géré par la banque centrale qui sont disponibles pour obtenir un financement dans le cadre de lignes de crédit non confirmées, d'actions et parts d'OPC et de dépôts et autres financements dans le cadre de réseaux coopératifs et de systèmes de protection institutionnels; le calcul des sorties supplémentaires de trésorerie pour d'autres produits et services; l'octroi d'un traitement préférentiel pour les facilités de crédit et de liquidité au sein d'un groupe; le traitement des positions courtes; et la comptabilisation des montants à recevoir du fait de titres arrivant à échéance dans les 30 jours calendaires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1620. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).