Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock mentionné à l'annexe du présent règlement.
Règlement (UE) 2018/1628 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 30/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/1628
IntituléTransmission des données
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
- Règlement (UE) 2018/1628
- CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1628)
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