Règlement (UE) 2018/1628 · Article

Article 11

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/10/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2018/1628
IntituléModifications du règlement (UE) 2018/120
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2018/1628
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1628)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2018/1628EUR-Lex →

L'annexe I A du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit:

1. Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:

| «Espèce: |

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

| Zone: |

Zones 9 et 10; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

| Espagne | 10 802 | |

| Portugal | 11 784 | |

| Union | 22 586 | |

| TAC | 22 586 | | TAC de précaution

2. Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant:

| «Espèce: |

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

| Zone: |

Zone 3a; eaux de l'Union des zones 2a et 4

(NOP/2A3A4.)

| Année | 2018 | 2019 | |

| Danemark | 85 186 | 49 953 | |

| Allemagne | 16 | 10 | |

| Pays-Bas | 63 | 37 | |

| Union | 85 265 | 50 000 | |

| Norvège | 15 000 | 0 | |

| Îles Féroé | 6 000 | 0 | |

| TAC | sans objet | sans objet | |

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas/

Nota : Le quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019.» Les prises accessoires d'églefin et de merlan peuvent représenter jusqu'à concurrence de 5 % du quota (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota en vertu de la présente disposition et les prises accessoires de ces espèces imputées sur le quota en vertu de l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ne peuvent excéder, ensemble, 9 % du quota. Le quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4. Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Une grille de tri est utilisée. Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota. Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).