(15) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2019. Toutefois, le présent règlement devrait s'appliquer à l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 à compter du 1er janvier 2018. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche pour cette période plus longue sont plus élevées que celles initialement fixées par le règlement (UE) 2018/120 du Conseil. En outre, le présent règlement devait s'appliquer au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,
Règlement (UE) 2018/1628 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1628
RattachementRèglement (UE) 2018/1628
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1628)
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