(8) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM n'a pas encore été en mesure d'établir des niveaux de référence biologiques, à la suite de changements intervenus dans la biologie de ce stock. Par conséquent, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution prévue par le règlement (UE) no 1380/2013 et de fixer une période de fermeture.
Règlement (UE) 2018/1628 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1628
RattachementRèglement (UE) 2018/1628
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1628)
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