Règlement délégué (UE) 2018/1629 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1629
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1629
Versionacte d'origine du 25/07/2018 (CELEX 32018R1629)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2018/1629EUR-Lex →

(3) La Commission a procédé à une évaluation systématique des maladies animales nécessitant une intervention de l'Union avec l'aide de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«EFSA»), en s'appuyant sur la compétence scientifique des laboratoires de référence de l'Union pour la santé animale et sur les normes internationales de l'Organisation mondiale de la santé animale (ci-après l'«OIE»). Aux fins de cette évaluation, elle a utilisé les critères énoncés à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/429 et les paramètres d'évaluation fixés à l'article 7 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1629. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).