Règlement d'exécution (UE) 2018/1631 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1631
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1631
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1631)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d'exécution (UE) 2018/1631EUR-Lex →

(18) En conséquence, comme prévu par l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, les données sur la composition et l'apport estimé figurant dans le dossier du demandeur, et sans lesquelles le nouvel aliment n'aurait pas pu être évalué par l'Autorité, ne devraient pas être utilisées par l'Autorité au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement En conséquence, la mise sur le marché dans l'Union du nouvel aliment autorisé par le présent règlement devrait être réservée au demandeur pendant une période de cinq ans.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1631. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).