(15) En conséquence, conformément à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, l'étude de la toxicité orale à doses répétées pendant 90 jours, l'étude d'évaluation des effets antihypertenseurs et de la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus et l'essai clinique en double aveugle, contrôlé contre placebo et réalisé en parallèle pour évaluer l'effet antihypertenseur et la sécurité du concentré peptidique de crevette raffiné utilisé dans des compléments alimentaires chez des humains en bonne santé légèrement ou modérément hypertendus, contenus dans le dossier du demandeur et sans lesquels le nouvel aliment n'aurait pas pu être évalué par l'Autorité, ne devraient pas être utilisés par l'Autorité au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. En conséquence, la mise sur le marché dans l'Union du nouvel aliment autorisé par le présent règlement devrait être réservée au demandeur pendant une période de cinq ans.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1633 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1633)
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