(17) Étant donné que le nouvel aliment est tiré de crustacés et peut contenir des traces de poissons, d'autres crustacés et de mollusques, qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en tant que substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, les compléments alimentaires contenant du concentré peptidique de crevette raffiné devraient être étiquetés de manière appropriée, conformément aux exigences de l'article 21 dudit règlement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1633 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1633)
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