Règlement d'exécution (UE) 2018/1633 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1633)
RéférenceConsidérant 17 du règlement d'exécution (UE) 2018/1633EUR-Lex →

(17) Étant donné que le nouvel aliment est tiré de crustacés et peut contenir des traces de poissons, d'autres crustacés et de mollusques, qui sont énumérés à l'annexe II du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil en tant que substances ou produits provoquant des allergies ou des intolérances, les compléments alimentaires contenant du concentré peptidique de crevette raffiné devraient être étiquetés de manière appropriée, conformément aux exigences de l'article 21 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).