Règlement d'exécution (UE) 2018/1633 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1633)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d'exécution (UE) 2018/1633EUR-Lex →

(4) Le 22 décembre 2016, la société Marealis AS (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de l'autorité finlandaise compétente pour mettre sur le marché dans l'Union un concentré peptidique de crevette raffiné produit à partir de carapaces et têtes de crevettes nordiques (Pandalus borealis) en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil. La demande porte sur l'utilisation d'un concentré peptidique de crevette raffiné dans des compléments alimentaires destinés à la population adulte en général.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).