(4) Le 22 décembre 2016, la société Marealis AS (ci-après le «demandeur») a introduit une demande auprès de l'autorité finlandaise compétente pour mettre sur le marché dans l'Union un concentré peptidique de crevette raffiné produit à partir de carapaces et têtes de crevettes nordiques (Pandalus borealis) en tant que nouvel ingrédient alimentaire au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil. La demande porte sur l'utilisation d'un concentré peptidique de crevette raffiné dans des compléments alimentaires destinés à la population adulte en général.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1633 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1633)
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