(6) Bien qu'elle ait été introduite auprès d'un État membre conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 258/97, la demande de mise sur le marché dans l'Union du concentré peptidique de crevette raffiné en tant que nouvel aliment n'en satisfait pas moins aux exigences fixées par le règlement (UE) 2015/2283.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1633 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1633
Versionacte d'origine du 30/10/2018 (CELEX 32018R1633)
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