Règlement délégué (UE) 2018/1637 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1637
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1637
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1637)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2018/1637EUR-Lex →

Liste non exhaustive de dispositifs de gouvernance appropriés

1. Un comité de supervision indépendant composé d'un groupe équilibré de représentants des parties prenantes, à savoir des entités surveillées qui utilisent l'indice de référence, des contributeurs aux indices de référence et d'autres parties prenantes extérieures telles que les opérateurs d'infrastructures de marché et d'autres sources de données sous-jacentes, ainsi que de membres indépendants et de membres du personnel de l'administrateur qui ne participent pas directement à la fourniture des indices de référence concernés ni à des activités connexes.

2. Lorsque l'administrateur n'est pas entièrement détenu ou contrôlé par des contributeurs à l'indice de référence ou par des entités surveillées qui l'utilisent, et qu'aucun autre conflit d'intérêts n'existe au niveau de la fonction de supervision, un comité de supervision comprenant:

a) au moins deux personnes participant à la fourniture des indices de référence concernés, sans droit de vote;

b) au moins deux membres du personnel représentant d'autres parties de l'organisation de l'administrateur et ne participant pas directement à la fourniture des indices de référence concernés ni à des activités connexes, ou

c) lorsque de tels membres du personnel ne sont pas disponibles, au moins deux membres indépendants.

3. Lorsque l'indice de référence n'est pas d'importance critique, et sauf indication contraire liée à sa complexité, à son degré d'utilisation ou à sa vulnérabilité, une personne physique faisant partie du personnel de l'administrateur, ou toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou se trouvent sous le contrôle de l'administrateur, qui ne participe directement à la fourniture d'aucun indice de référence pertinent et qui est à l'abri de conflits d'intérêts, notamment ceux résultant d'un intérêt potentiel porté au niveau de l'indice de référence.

4. Une fonction de supervision composée de plusieurs comités, dont chacun est responsable de la supervision d'un indice de référence, d'un type d'indice de référence ou d'une famille d'indices de référence, à condition que la responsabilité de la direction et de la coordination générales de la fonction de supervision, ainsi que des interactions avec l'organe de direction de l'administrateur de l'indice de référence et avec l'autorité compétente, soit confiée à une seule personne ou à un seul comité désigné(e) à cet effet.

5. Une fonction de supervision composée de plusieurs comités, dont chacun remplit un sous-ensemble de responsabilités et de tâches de supervision, à condition que la responsabilité de la direction et de la coordination générales de la fonction de supervision, ainsi que des interactions avec l'organe de direction de l'administrateur de l'indice de référence et avec l'autorité compétente, soit confiée à une seule personne ou à un seul comité désigné(e) à cet effet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).