Règlement délégué (UE) 2018/1637 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1637
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1637
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1637)
RéférenceConsidérant 12 du règlement délégué (UE) 2018/1637EUR-Lex →

(12) Pour que la fonction de supervision puisse fonctionner sans entrave, il est nécessaire de définir des procédures en ce qui concerne les critères de sélection des membres et des observateurs, la gestion des conflits d'intérêts et, dans le cas où la fonction de supervision est un comité, le règlement des différends. Il peut exister d'autres procédures qui sont appropriées à la fonction de supervision pour certains types d'indices de référence ou d'administrateurs et qui ne sont pas définies dans le présent règlement, mais qui sont nécessaires et adaptées à la bonne gouvernance des indices de référence concernés. Les administrateurs peuvent donc définir d'autres procédures, à condition qu'elles assurent un niveau de supervision approprié.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1637. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).