(5) La fonction de supervision peut comprendre des comités dotés de compétences spécifiques et dédiées concernant différents indices de référence ou différentes familles d'indices de référence, ou comprendre plusieurs fonctions exécutant des tâches différentes, si des personnes possédant l'expertise requise ne peuvent pas toutes siéger dans le même comité, par exemple pour des raisons d'éloignement géographique. Ces différentes fonctions nécessitent la désignation d'une seule personne physique ou d'un seul comité pour diriger la fonction de supervision et assurer les interactions avec l'organe de direction de l'administrateur et avec l'autorité compétente, afin de faciliter la centralisation de la supervision.
Règlement délégué (UE) 2018/1637 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1637
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1637
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1637)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.