Règlement délégué (UE) 2018/1638 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1638
IntituléCaractère approprié et vérifiable des données sous-jacentes
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1638
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1638)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2018/1638EUR-Lex →

1. L'administrateur d'un indice de référence veille à disposer de toutes les informations qui lui sont nécessaires pour vérifier les points suivants concernant les données sous-jacentes qu'il utilise pour l'indice de référence, dans la mesure où ces vérifications sont applicables aux données sous-jacentes en question:

a) si le soumettant est agréé pour fournir les données sous-jacentes au nom du contributeur, conformément aux exigences en matière d'agrément visées à l'article 15, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011;

b) si les données sous-jacentes sont fournies par le contributeur, ou sélectionnées à partir d'une source spécifiée par l'administrateur, dans le délai prescrit par l'administrateur;

c) si les données sous-jacentes sont fournies par le contributeur dans le format spécifié par l'administrateur;

d) si la source des données sous-jacentes est l'une des sources énumérées à l'article 3, paragraphe 1, point 24), du règlement (UE) 2016/1011;

e) si la source des données sous-jacentes est fiable;

f) si les données sous-jacentes satisfont aux exigences énoncées dans la méthodologie retenue pour l'indice de référence, en particulier les exigences relatives à la monnaie ou à l'unité de mesure, à la durée et aux types de contreparties;

g) si des seuils pertinents concernant la quantité de données sous-jacentes, et des normes pertinentes concernant la qualité des données sous-jacentes, sont respectés, conformément à la méthodologie retenue pour l'indice de référence;

h) si l'ordre de priorité pour l'utilisation de différents types de données sous-jacentes est respecté, conformément à la méthodologie retenue pour l'indice de référence;

i) si l'exercice éventuel d'une appréciation discrétionnaire ou d'un jugement aux fins de la fourniture de données sous-jacentes est conforme aux règles claires énoncées dans la méthodologie retenue pour l'indice de référence et aux politiques obligatoirement définies par le code de conduite élaboré pour l'indice de référence.

2. Les administrateurs effectuent les vérifications énumérées au paragraphe 1 à intervalles réguliers. Les administrateurs d'indices de référence d'importance critique effectuent les vérifications énumérées au paragraphe 1, points a), b), c) et d), avant toute publication de l'indice de référence ou chaque fois que l'indice de référence est mis à la disposition du public.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1638. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).