(1) L'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1011 exige que les données sous-jacentes utilisées pour un indice de référence soient appropriées pour représenter avec exactitude et fiabilité le marché ou la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer, et il exige également que ces données soient vérifiables. En outre, lorsque les données sous-jacentes sont fournies par une fonction de salle des marchés, l'article 11, paragraphe 3, point b), dudit règlement exige que l'administrateur veille à ce que le contributeur dispose de procédures internes adéquates de supervision et de vérification.
Règlement délégué (UE) 2018/1638 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1638
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1638
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1638)
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