Règlement délégué (UE) 2018/1639 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1639
IntituléPolitiques relatives à l'exercice d'une appréciation discrétionnaire lors de la fourniture de données sous-jacentes
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1639
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1639)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) 2018/1639EUR-Lex →

S'il prévoit qu'un contributeur peut exercer une appréciation discrétionnaire dans la fourniture de données-jacentes, le code de conduite exige de ce contributeur qu'il établisse des politiques relatives à l'exercice de cette appréciation discrétionnaire, qui précisent au moins les éléments suivants:

a) les circonstances dans lesquelles le contributeur peut exercer cette appréciation discrétionnaire;

b) les personnes qui, au sein de l'organisation du contributeur, sont autorisées à exercer cette appréciation discrétionnaire;

c) les contrôles internes qui réglementent l'exercice de cette appréciation discrétionnaire, conformément aux politiques du contributeur;

d) les personnes qui, au sein de l'organisation du contributeur, sont autorisées à évaluer ex post l'exercice de cette appréciation discrétionnaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1639. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).