(1) L'article 15 du règlement (UE) 2016/1011 prévoit que l'administrateur d'un indice de référence qui repose sur les données sous-jacentes de contributeurs doit élaborer un code de conduite pour cet indice de référence, qui précise clairement les responsabilités des contributeurs eu égard à la fourniture de données sous-jacentes. Lorsqu'un administrateur fournit une famille d'indices de référence se composant de plusieurs indices qui reposent sur les données sous-jacentes de contributeurs, un code de conduite unique peut être élaboré pour cette famille d'indices de référence. L'article 15, paragraphe 2, de ce règlement dresse la liste des éléments que tout code de conduite élaboré en vertu de cet article doit comporter au minimum. Aucun code de conduite n'est requis pour un indice de référence fondé sur des données réglementées au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 24), de ce règlement.
Règlement délégué (UE) 2018/1639 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1639
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1639
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1639)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.