(6) Le code de conduite devrait contenir des dispositions exigeant des contributeurs qu'ils conservent un enregistrement des données qui ont été prises en considération pour chaque contribution ainsi que de tout exercice d'une appréciation discrétionnaire liée. De tels enregistrements représentent un outil essentiel pour déterminer si un contributeur a adhéré aux politiques exigées par le code de conduite, qui visent à garantir que toutes les données sous-jacentes pertinentes sont bien fournies.
Règlement délégué (UE) 2018/1639 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1639
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1639
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1639)
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