Règlement délégué (UE) 2018/1640 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1640
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1640)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2018/1640EUR-Lex →

(3) La formation que les soumettants employés par un contributeur surveillé sont tenus d'avoir conformément à l'article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011 devrait inclure une formation sur la manière dont l'indice de référence est censé mesurer le marché sous-jacent ou la réalité économique sous-jacente et une formation sur tous les éléments du code de conduite applicable à la fourniture de données sous-jacentes. Il s'agit d'un outil essentiel pour s'assurer que les soumettants agissent de manière appropriée et dans le respect de la méthodologie de détermination de l'indice de référence.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).