(3) La formation que les soumettants employés par un contributeur surveillé sont tenus d'avoir conformément à l'article 16, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) 2016/1011 devrait inclure une formation sur la manière dont l'indice de référence est censé mesurer le marché sous-jacent ou la réalité économique sous-jacente et une formation sur tous les éléments du code de conduite applicable à la fourniture de données sous-jacentes. Il s'agit d'un outil essentiel pour s'assurer que les soumettants agissent de manière appropriée et dans le respect de la méthodologie de détermination de l'indice de référence.
Règlement délégué (UE) 2018/1640 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1640
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1640)
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