(4) Les mesures relatives à la gestion des conflits d'intérêts que tout contributeur surveillé est tenu de mettre en place conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) 2016/1011 devraient comprendre des mesures de séparation des soumettants des autres membres du personnel du contributeur et des mesures relatives à sa politique de rémunération des soumettants, afin de réduire les incitations des soumettants à manipuler les données sous-jacentes fournies.
Règlement délégué (UE) 2018/1640 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1640
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1640)
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