(5) Les systèmes de conservation d'enregistrements que tout contributeur surveillé est tenu de mettre en place en vertu de l'article 16, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) 2016/1011 devraient inclure l'exigence de conserver un enregistrement des communications relatives à la fourniture de données sous-jacentes, y compris le nom des soumettants, et ce, afin d'offrir un niveau approprié de transparence.
Règlement délégué (UE) 2018/1640 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1640
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1640
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1640)
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