1. Les informations que doit fournir l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins:
a) les politiques et procédures relatives à l'examen interne et à l'approbation de la méthodologie;
b) les détails de tout événement spécifique pouvant donner lieu à un examen interne, y compris les détails de tout mécanisme utilisé par l'administrateur pour déterminer si la méthodologie est traçable et vérifiable;
c) les organes ou les fonctions, au sein de la structure organisationnelle de l'administrateur, qui participent à l'examen et à l'approbation de la méthodologie;
d) les rôles joués par toute personne participant à l'examen ou à l'approbation de la méthodologie;
e) une description de la procédure de nomination et de destitution des personnes participant à l'examen ou à l'approbation de la méthodologie.
2. Les administrateurs peuvent choisir de ne publier ou de ne mettre à disposition les informations visées au paragraphe 1, points d) et e), que pour leurs indices de référence d'importance critique.