Règlement délégué (UE) 2018/1641 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 13/07/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1641
IntituléModifications importantes de la méthodologie
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1641
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R1641)
Référencearticle 4 du règlement délégué (UE) 2018/1641EUR-Lex →

1. Les informations que doit fournir l'administrateur d'un indice de référence ou, le cas échéant, d'une famille d'indices de référence conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point c), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1011 comprennent au moins:

a) une description des informations que l'administrateur est censé communiquer au début de chaque exercice de consultation, incluant l'obligation de communiquer les principaux éléments de la méthodologie qui, selon lui, seraient touchés par la modification importante proposée;

b) le délai habituel fixé par l'administrateur pour les consultations;

c) les circonstances dans lesquelles un délai plus court peut être fixé pour une consultation et une description des procédures à suivre pour procéder à une consultation dans un délai plus court.

2. La motivation que doit fournir un administrateur conformément à l'exigence définie par l'article 13, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2016/1011 indique notamment si la représentativité de l'indice de référence ou de la famille d'indices de référence, et sa pertinence en tant que référence pour des instruments et contrats financiers, seraient compromises en l'absence de l'importante modification proposée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1641. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).