Parmi les autres critères à retenir en vertu de l'article 25, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1011 lorsqu'elle prend en considération la nature des données sous-jacentes, l'autorité compétente examine au moins:
a) dans les cas où les données sous-jacentes sont des données de transaction, si l'administrateur est un acteur du marché ou de la réalité économique que l'indice de référence est censé mesurer;
b) dans les cas où les données sous-jacentes sont fournies par des contributeurs, si les contributeurs ont un intérêt financier dans des instruments financiers ou des contrats financiers faisant référence à l'indice de référence ou pourraient tirer profit de la performance d'un fonds d'investissement qui est mesurée par l'indice de référence;
c) dans les cas où les données sous-jacentes proviennent de bourses ou de systèmes de négociation situés dans un pays tiers, si un cadre de réglementation et de surveillance préservant l'intégrité des données sous-jacentes s'applique à ces bourses ou systèmes de négociation;
d) dans les cas où les données sous-jacentes sont constituées d'offres de prix, si ces offres sont des offres fermes ou indicatives et si elles font l'objet de mécanismes de contrôle adéquats.