Règlement délégué (UE) 2018/1642 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1642
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1642
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1642)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2018/1642EUR-Lex →

(2) Les critères qu'une autorité compétente est tenue de prendre en considération devraient tenir compte de la nature des dispositions du règlement (UE) 2016/1011 que les administrateurs d'indices de référence d'importance significative peuvent choisir de ne pas appliquer. Les administrateurs d'indices de référence d'importance significative peuvent choisir de ne pas appliquer certaines dispositions qui les obligent à mettre en place des mesures organisationnelles pour réduire le risque de conflits d'intérêts résultant de la participation de leurs employés à la fourniture de l'indice de référence. Lorsqu'elles prennent en considération les critères énoncés à l'article 25, paragraphe 3, points a), c) et i), dudit règlement, les autorités compétentes devraient également examiner si d'autres moyens adéquats de protection de l'intégrité de l'indice de référence ont été prévus à la place des mesures organisationnelles requises par ces dispositions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1642. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).