(4) Lorsqu'elles prennent en considération le critère énoncé à l'article 25, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) 2016/1011, les autorités compétentes devraient également examiner si l'administrateur dispose d'autres moyens techniques et mécanismes de contrôle suffisants pour assurer la continuité de la fourniture de l'indice de référence et sa solidité, en tenant compte tenu de la nature des dispositions que l'administrateur a choisi de ne pas appliquer.
Règlement délégué (UE) 2018/1642 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/1642
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1642
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1642)
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