Règlement délégué (UE) 2018/1644 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/07/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/1644
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/1644
Versionacte d'origine du 13/07/2018 (CELEX 32018R1644)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/1644EUR-Lex →

(5) À l'exception de l'obligation qui lui est faite par l'article 31 du règlement (UE) 2016/1011 de retirer l'enregistrement de certains administrateurs de pays tiers, l'AEMF n'a aucun pouvoir de surveillance direct sur les administrateurs d'indices situés dans ces pays. Elle dépend de la surveillance exercée par l'autorité compétente du pays tiers et de leur coopération réciproque. Les accords de coopération devraient donc inclure des dispositions définissant les rôles respectifs des parties à la coopération en matière de surveillance, notamment en ce qui concerne les inspections sur place.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R1644. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).