(16) En conséquence, comme prévu par l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2283, la description détaillée du procédé de fabrication figurant dans le dossier du demandeur, et sans laquelle le nouvel aliment n'aurait pas pu être évalué par l'Autorité, ne devrait pas être utilisée par l'Autorité au profit d'un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement En conséquence, la mise sur le marché dans l'Union du nouvel aliment autorisé par le présent règlement devrait être réservée au demandeur pendant une période de cinq ans.
Règlement d'exécution (UE) 2018/1647 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/1647
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/1647
Versionacte d'origine du 31/10/2018 (CELEX 32018R1647)
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