Règlement (UE) 2018/1672 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018R1672-20181112 du 12/11/2018, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2018/1672
IntituléÉchange d’informations entre les autorités compétentes et avec la Commission
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
VersionVersion d'origine (CELEX 02018R1672-20181112)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2018/1672EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de chaque État membre transmet, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités compétentes de tous les autres États membres:

a) les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;

b) les informations obtenues en vertu de l’article 6;

c) les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle;

d) des informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.

2. Lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission, au Parquet européen — par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 et lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 22 dudit règlement, et à Europol lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.

3. L’autorité compétente transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c), et au moyen du formulaire visé à l’article 16, paragraphe 1, point d).

4. Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont transmises dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.

5. Les informations et les résultats visés au paragraphe 1, point d), sont transmis tous les six mois.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1672-20181112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).