1. L’autorité compétente de chaque État membre transmet, par voie électronique, les informations suivantes aux autorités compétentes de tous les autres États membres:
a) les déclarations établies d’office en vertu de l’article 5, paragraphe 3;
b) les informations obtenues en vertu de l’article 6;
c) les déclarations obtenues en vertu de l’article 3 ou de l’article 4, lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle;
d) des informations anonymisées sur les risques et les résultats d’analyses de risque.
2. Lorsqu’il y a des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle susceptible de porter atteinte aux intérêts financiers de l’Union, les informations visées au paragraphe 1 sont également transmises à la Commission, au Parquet européen — par les États membres participant à la coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939 et lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 22 dudit règlement, et à Europol lorsqu’il est compétent pour agir en vertu de l’article 3 du règlement (UE) 2016/794.
3. L’autorité compétente transmet les informations visées aux paragraphes 1 et 2 conformément aux règles techniques visées à l’article 16, paragraphe 1, point c), et au moyen du formulaire visé à l’article 16, paragraphe 1, point d).
4. Les informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), et au paragraphe 2 sont transmises dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, au plus tard quinze jours ouvrables après la date à laquelle ces informations ont été obtenues.
5. Les informations et les résultats visés au paragraphe 1, point d), sont transmis tous les six mois.