Règlement (UE) 2018/1672 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018R1672-20181112 du 12/11/2018, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2018/1672
IntituléMontants inférieurs au seuil soupçonnés d’être liés à une activité criminelle
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
VersionVersion d'origine (CELEX 02018R1672-20181112)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2018/1672EUR-Lex →

1. Lorsque les autorités compétentes détectent un porteur avec de l’argent liquide pour un montant inférieur au seuil visé à l’article 3 et qu’il existe des indices que cet argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 3, paragraphe 2.

2. Lorsque les autorités compétentes établissent que de l’argent liquide non accompagné d’un montant inférieur au seuil visé à l’article 4 entre dans l’Union ou sort de l’Union et qu’il existe des indices que l’argent liquide est lié à une activité criminelle, elles enregistrent cette information et les informations énumérées à l’article 4, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1672-20181112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).