Règlement (UE) 2018/1672 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018R1672-20181112 du 12/11/2018, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2018/1672
IntituléANNEXE I
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
VersionVersion d'origine (CELEX 02018R1672-20181112)
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2018/1672EUR-Lex →

Marchandises servant de réserves de valeur très liquides et cartes prépayées qui sont considérées comme de l’argent liquide conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) iii) et iv)

1. Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides:

a) pièces contenant au moins 90 % d’or; et

b) métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.

2. Les cartes prépayées: P.M.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018R1672-20181112. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).