Version d'origine : acte du 23/10/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018R1672-20181112 du 12/11/2018, la plus récente en français).
RéférenceAnnexe I du règlement (UE) 2018/1672EUR-Lex →
Marchandises servant de réserves de valeur très liquides et cartes prépayées qui sont considérées comme de l’argent liquide conformément à l’article 2, paragraphe 1, points a) iii) et iv)
1. Les marchandises servant de réserves de valeur très liquides:
a) pièces contenant au moins 90 % d’or; et
b) métal non monnayé tel que lingots, pépites ou autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or.
2. Les cartes prépayées: P.M.
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