(12) Compte tenu de leur présence aux frontières extérieures de l’Union, de leur compétence en matière de contrôles des passagers et du fret qui franchissent les frontières extérieures et de l’expérience qu’elles ont acquise dans le cadre de l’application du règlement (CE) no 1889/2005, les autorités douanières devraient continuer à agir en tant qu’autorités compétentes aux fins du présent règlement. Dans le même temps, les États membres devraient conserver la faculté de désigner aussi d’autres autorités nationales présentes aux frontières extérieures pour agir en qualité d’autorités compétentes. Les États membres devraient continuer à fournir une formation adéquate au personnel des autorités douanières et d’autres autorités nationales pour effectuer ces contrôles, y compris sur le blanchiment de capitaux à l’aide d’argent liquide.
Règlement (UE) 2018/1672 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1672
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1672)
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