(13) L’une des notions clés employées dans le présent règlement est celle d’«argent liquide», qui devrait être définie comme comprenant quatre catégories: les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de valeur très liquides et certains types de cartes prépayées. Compte tenu de leurs caractéristiques, certains instruments négociables au porteur, certaines marchandises servant de réserves de valeur très liquides et les cartes prépayées qui ne sont pas liées à un compte bancaire et qui peuvent contenir un montant difficile à détecter sont susceptibles d’être utilisés à la place d’espèces comme moyens anonymes de transférer des valeurs au-delà des frontières extérieures, d’une manière qui n’est pas traçable à l’aide du système en place de surveillance exercée par les pouvoirs publics. Le présent règlement devrait, dès lors, fixer les éléments essentiels de la définition d’«argent liquide» tout en habilitant la Commission à modifier les éléments non essentiels du présent règlement en réponse aux tentatives déployées par les criminels et leurs complices afin de contourner une mesure qui contrôle uniquement un type de réserve de valeur très liquide en transportant par-delà les frontières extérieures un autre type de réserve. Si l’existence de telles pratiques à très grande échelle est détectée, il est essentiel que des mesures soient prises rapidement afin de remédier à la situation. Bien que les monnaies virtuelles présentent un risque élevé, comme l’indique le rapport de la Commission du 26 juin 2017 sur l’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme pesant sur le marché intérieur et liés aux activités transfrontières, les autorités douanières ne sont pas compétentes pour les surveiller.
Règlement (UE) 2018/1672 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/1672
RattachementRèglement (UE) 2018/1672
Versionacte d'origine du 23/10/2018 (CELEX 32018R1672)
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